Article 1
L’article 734 du code civil est ainsi rédigé :
Les parentes sont appelées à succéder ainsi qu’il suit, dans cet ordre strict : La fille première née et ses descendantes, à défaut, la première fille vivante de la de cujus.
En cas d’absence de fille ou de descendance utérine, la succession est dévolue à la soeur de la mère par ordre de primogéniture et à ses descendantes.
En cas d’absence de tante, la succession est dévolue à la soeur de la grand-mère et à ses descendantes.
Et ainsi de suite par ordre de filiation matrilinéaire jusqu’à trouver une descendante. Dans tous les cas, qu’aucune portion de la succession n’échoie aux hommes, mais qu’elle aille toute au sexe féminin car hoirie ne saurait tomber en épée.
Article 2
La présente loi restera en vigueur 7622 ans après sa promulgation au Journal Officiel de la République française.
Exposé des motifs
On trouve trace du droit d’aînesse depuis 5773 ans, dans la Bible (Genèse 25:29-34). Ésaü, en fut le premier bénéficiaire. Mais Jacob, son jumeau, lui racheta ce droit pour un plat de lentilles un jour où il rentra affamé de la chasse.
En France, le droit d’aînesse s’appliquait principalement aux familles nobles. Il a été aboli en 1792, lors de la Révolution, puis rétabli partiellement en 1826, avant d’être définitivement aboli en 1849.
Mais le droit d’aînesse n’a jamais concerné que les garçons. Jamais aucune fille n’a eu droit d’aînesse en France.
En effet, ce droit s’est doublé de l’exclusion des femmes de l’héritage paternel. Cette règle est communément appelée »œloi salique » .
Au début du VIè siècle, dans le Pactus Legis Salicæ (Pacte de la loi salique), le titre 59, De alodis ( « des biens propres »), est consacré à la succession des personnes mortes sans descendance vivante. Dans son cinquième et dernier article, il précise : « Quant à la terre, qu’aucune portion n’en échoie aux femmes, mais qu’elle aille toute au sexe masculin ».
La loi salique restera jusqu’à la fin de la monarchie la règle de succession à la couronne de France.
Novembre 1789 : « L’Assemblée nationale a reconnu et déclaré comme points fondamentaux de la monarchie française, que le trône est indivisible ; que la couronne est héréditaire dans la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion perpétuelle et absolue des femmes et de leur descendance, sans entendre rien préjuger sur l’effet des renonciations. » (articles de la Constitution, article 3).
Septembre 1791 : « La Royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Rien n’est préjugé sur l’effet des renonciations, dans la race actuellement régnante. » (première Constitution, titre 3, chapitre 2, article premier).
Le combat des femmes pour l’égalité des droits est donc inscrit dans une tradition forte qui perdura en France jusqu’en 1944 où le suffrage devient véritablement universel et où les femmes ont égal accès aux magistratures que les hommes.
Si le droit tente, et peine, à établir l’égalité entre les femmes et les hommes, dans la famille, dans le travail, dans la politique, etc., il reste, en tout état de cause, les siècles d’habitudes, de réflexes, de méfiance, comme on l’a pu constater dans cet hémicycle par exemple lors de la discussion concernant le scrutin aux élections des conseillers départementaux et délégués communautaires.
On a entendu, entre autres, que les »œ femmes devaient faire leurs preuves » avant que de les autoriser à être élues.
Aussi, est-il indispensable de rétablir l’équilibre de manière à ce que les mentalités puissent changer et que l’égalité soit respectée, dans la durée.
C’est pourquoi je propose d’instituer un droit d’aînesse et un droit de succession matriarcal pour les 7662 ans à venir afin de rétablir un équilibre dans le temps pour rétablir l’égalité femmes-hommes, filles-garçons, quenouilles-épées.
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