Question écrite

Vietnamiens recrutés de force pour la seconde Guerre mondiale

jeudi 12 décembre 2013, par Hélène Lipietz

Mme Hélène Lipietz attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les Công Binh.

Voir en ligne : Sur le site du Sénat

A la veille de la 2de Guerre Mondiale, 20 000 Vietnamiens ont été recrutés de force dans l’Indochine française pour venir suppléer, dans les usines d’armement, les ouvriers français partis sur le front allemand.

Pris à tort pour des soldats, bloqués en France après la défaite de 1940, livrés à la merci des occupants allemands et des patrons collaborateurs, ces ouvriers civils appelés Công Binh menaient une vie de parias sous l’Occupation.

Par le défrichement de la Camargue, ils y ont été les nouveaux pionniers de la culture du riz, dans des conditions de travail proches de l’esclavage.

Un film,Công Binh, a retracé leur calvaire.

Elle lui demande comment il compte reconnaître, et indemniser, ces personnes, ou leurs descendants, qui n’ont jamais été considérées ni comme prisonniers de guerre ni comme engagés volontaires.

Réponse de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants

publiée : 30/01/2014, page 271

Les travailleurs indochinois requis pendant la Seconde Guerre mondiale ont été employés en tant qu’ouvriers non spécialisés et gérés par le service de la main d’œuvre indigène, nord-africaine et coloniale (MOI), organisme civil du ministère chargé du travail.

S’agissant de leur situation en matière de retraite, l’article 3 de la loi n ° 73-1051 du 21 novembre 1973, relative aux périodes de guerre, a établi que les périodes de mobilisation devaient ouvrir droit à l’assurance vieillesse.

L’administration a étendu le bénéfice de ces dispositions aux travailleurs indochinois concernés. Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974, les périodes considérées sont donc assimilées, pour la retraite, à des périodes d’assurance, dans le cadre des articles L. 351-3, R. 351-12 7 °, L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les intéressés ont été affiliés à un moment quelconque de leur carrière au régime général. Ils dépendent donc des règles de droit commun pour leurs droits à pension de vieillesse et à réversion.

L’examen des droits des intéressés en la matière relève en tout état de cause du ministère des affaires sociales et de la santé.

Par ailleurs, ces personnes ont été rendues attributaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre par l’ordonnance n ° 45-1280 du 15 juin 1945. Les articles L. 248 à L. 250 de ce code prévoient en effet que les travailleurs indochinois, requis pendant la guerre de 1939-1945 et employés dans les établissements de l’État ou travaillant pour la défense nationale, et leurs ayants cause, sont, en ce qui concerne les infirmités ou décès résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en service, soumis au régime des pensions d’invalidité applicable aux militaires dits autochtones.

Enfin, les travailleurs indochinois qui sont morts en tant que victimes de guerre sont honorés à l’occasion de chacune des manifestations commémoratives au même titre que les autres catégories de victimes civiles, voire militaires pour ceux d’entre eux qui ont pu avoir une activité dans la Résistance.

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