Une telle convention, outre son caractère étonnant au regard du droit européen, oublie la tradition associative, mutualiste qui, depuis la Troisième République, soude les professionnels travaillant dans des établissements scolaires.
Le modèle associatif, notamment mutualiste et la transparence qu’il implique peut être des éléments d’appréciation pour choisir son défenseur.
Le choix est indispensable lors de l’engagement d’une procédure judiciaire, quelle qu’elle soit.
Elle lui demande quand il compte inviter les autres partenaires capables d’offrir ce type de prestations à signer ladite convention comme il s’y était engagé avant le 21 novembre 2012.
Une question de rappel a été envoyée le 17 octobre 2013.
Réponse de M. le ministre de l’éducation nationale
publiée dans le JO Sénat du 11/07/2013 - page 2039
La convention conclue le 21 novembre 2012 entre l’association Fédération des autonomes de solidarité (FAS) et le ministère de l’éducation nationale est une convention de « bonnes pratiques » qui a pour vocation de permettre à chacune des parties d’améliorer son action en matière de règlement des litiges intéressant la protection fonctionnelle des agents de l’éducation nationale.
Elle n’a ni pour objet ni pour effet de créer des droits ou des obligations au profit d’une des parties.
Par ailleurs, chaque agent bénéficiant de la protection fonctionnelle de l’administration reste totalement maître de sa stratégie de défense et libre du choix des personnes qui l’assisteront.
Enfin, la convention ne confère aucun droit exclusif au profit de la FAS qui n’est pas une société d’assurance mais une association.
Le ministère peut ainsi conclure des conventions portant sur le même objet avec d’autres partenaires.
Dans ce cadre, le ministère a le libre choix de ses partenaires associatifs et c’est au regard des projets qui lui sont proposés qu’il se prononce sur l’opportunité de conclure ou non une convention avec d’autres partenaires.