Question écrite

Attribution de la médaille commémorative avec agrafe, croix de combattant volontaire

jeudi 11 juillet 2013, par Hélène Lipietz

Mme Hélène Lipietz attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la différence de traitement existant entre les engagés volontaires ayant participé aux Guerres mondiales, d’Indochine, de Corée et d’Afrique du Nord et ceux qui, dans le cadre de leur contrat, sont amenés à participer à une ou plusieurs opérations extérieures.

Depuis la suspension de la conscription en octobre 1997, seuls des volontaires servent dans nos armées. Une partie d’entre eux sont des contractuels qui, venant de la société civile, signent un contrat à durée déterminée pour une armée ou une formation rattachée.

En tant que contractuels, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, ils peuvent être désignés pour servir, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Même s’il s’agit pour eux d’accomplir leur devoir en vertu de leur contrat, il n’en demeure pas moins qu’ils sont des volontaires.

Si, pendant ce contrat initial, après avoir servi en unité combattante, ils obtiennent la médaille commémorative avec agrafe ou la médaille d’Outre-mer avec agrafe et la carte du combattant, ils remplissent alors toutes les conditions cumulatives pour prétendre à la croix du combattant volontaire créée par la loi du 4 juillet 1935 et attribuée, depuis, à toutes les générations du feu.

Cette décoration symbolique, qui récompense l’acte de volontariat des engagés qui ont accepté de leur plein gré, de mettre leur intégrité physique et, éventuellement, leur vie, au service de la Nation, devrait donc leur être accordée.

Elle lui demande donc si, au nom de l’équité et de la reconnaissance que méritent ces volontaires, il envisage d’attribuer la croix du combattant volontaire avec agrafe « missions extérieures » aux engagés volontaires venant directement de la société civile et remplissant les conditions habituelles.

Voir en ligne : Sur le site du Sénat

Réponse de M. le ministre de la défense

publiée dans le JO Sénat du 08/08/2013 - page 2358

La croix du combattant volontaire (CCV) a été créée lors du premier conflit mondial pour récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante alors que, en raison de leur âge, ils n’étaient astreints à aucune obligation de service. Le droit à cette décoration a été étendu par la suite par la création des barrettes spécifiques à la guerre 1939-1945 et aux conflits d’Indochine, de Corée et d’Afrique du Nord.

Quatre conditions cumulatives sont exigées pour l’attribution de la CCV : avoir souscrit un engagement sans l’astreinte à une obligation de service, avoir été affecté en unité combattante et être titulaire de la carte du combattant et de la médaille commémorative afférente au conflit donné. Le décret n ° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d’attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » a ouvert le bénéfice de cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l’arrêté du 12 janvier 1994 modifié, fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L.253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Ils doivent, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe, au titre de l’opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante.

Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la 4e génération du feu, lesquels n’étaient pas tenus de servir sur les théâtres d’opérations extérieurs, les gouvernements successifs n’ayant pas souhaité qu’ils soient engagés dans des missions périlleuses.

De même, le départ en opérations extérieures constituant pour les réservistes un acte de volontariat particulier, le décret n ° 2011-1933 du 22 décembre 2011 a étendu, dans les mêmes conditions que pour les appelés, le bénéfice de la CCV avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels.

Le statut des engagés volontaires (contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale et de l’armée de l’air) est tout autre. En effet, conformément à l’article L.4132-6 du code de la défense, ils signent un contrat au titre d’une formation, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ils ne peuvent donc se prévaloir d’un volontariat pour participer à une opération dans le cadre d’une mission extérieure, car il s’agit pour eux d’accomplir leur devoir en vertu de leur contrat.

La situation dans laquelle ils se mettent n’est d’ailleurs pas différente de celles des autres militaires recrutés selon d’autres modalités. En effet, les uns comme les autres, ont exprimé, à un moment ou à un autre, leur volontariat pour le métier des armes que cela soit en étant candidat à un concours d’accès à l’une des grandes écoles de formation militaire ou en postulant pour un recrutement par contrat.

En revanche, leur situation n’est en rien comparable avec celles qui aujourd’hui ouvrent droit à cette décoration.

Dans ce contexte, l’extension du droit à la CCV avec barrette « missions extérieures » au profit des militaires contractuels aurait pour effet d’introduire une rupture de l’égalité de traitement entre les différentes générations d’anciens combattants. Toutefois, il convient de souligner que les intéressés sont éligibles à toutes les distinctions et récompenses auxquelles peuvent prétendre les militaires de carrière, sous réserve de réunir les conditions d’attribution requises.

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