Projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires

Note de synthèse

jeudi 27 juin 2013, par Max Artaz

A l’automne, le Sénat examinera le deuxième texte sur la décentralisation qui traite plus spécifiquement des régions. Après avoir renforcé les métropoles dans un premier texte, le Gouvernement se penche ici sur la place des régions, sur leurs missions et la répartition des compétences avec d’autres échelons de collectivités. Si vous n’avez pas le courage de lire tout le texte, voici un petit résumé de ce qui attend nos régions, (à condition que le Sénat ne le broye pas, comme il l’a fait pour celui des métropoles, note de la sénatrice).

Compétences régionales accrues - articles 1 à 3

La région est affirmée comme l’échelon principal de soutien au développement économique.

Entre l’avant projet de loi et le texte déposé au Sénat, la référence aux PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) est supprimée. Il était spécifiquement annoncé que la région est  »œresponsable des politiques de soutien aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire »

La région adopte un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux) en concertation avec le représentant de l’Etat dans la région, les collectivités territoriales, les métropoles ainsi que les organismes consulaires. La stratégie des métropoles en la matière est intégrée à ce schéma en affirmant leur rôle de premier plan.

Les pôles de compétitivité sont copilotés par l’Etat d’une part et les régions et les métropoles d’autre part.

La région peut participer au capital des sociétés ayant pour objet l’accélération du transfert de technologies (SATT).

La région est affirmée comme l’échelon principal de soutien aux entreprises. Sa présence au sein du conseil d’administration d’Ubifrance (établissement public industriel et commercial chargé du développement des entreprises françaises à l’international) est renforcée

Les autres collectivités peuvent intervenir auprès des entreprises dans le cadre d’une convention avec la région, en accord avec le schéma régional. La compétence de plein droit des départements pour aider les entreprises en difficulté est supprimée, toute collectivité désirant agir en ce sens doit établir une convention avec la région. Le projet prévoit certaines dérogations (aides à l’immobilier d’entreprise, participation à la création et reprise d’entreprise). Les régions peuvent désormais participer au capital des sociétés commerciales.

Le texte prévoit le transfert ou la délégation aux régions de l’autorité de gestion des fonds européens. Tout ou partie de la gestion du FSE (Fonds social européen) peut être déléguée à un département à sa demande.

Pour le FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural), un comité Etat-régions est créé pour définir les orientations nationales :

 »œPour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes. Il définit celles des dispositions qui doivent être identiques dans toutes les régions. Il prévoit les montants minimaux de Fonds européen agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines mesures. Il précise les cas dans lesquels l’instruction des dossiers est assurée par les services déconcentrés de l’Etat.

Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, un comité national Etat-régions est créé pour veiller à l’harmonisation des actions mentionnées au présent alinéa. Il précise la composition et le fonctionnement du comité Etat-région créé dans chaque région pour la programmation des actions dans la région. »

Emploi, jeunesse et éducation - articles 4 à 16

La région a désormais la responsabilité de garantir l’accès de toute personne à la formation professionnelle, y compris ceux qui relevaient de l’Etat auparavant : Handicapés (programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées associant l’Etat, le service public de l’emploi, les fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés, les organismes de protection sociale et les syndicats et soumis pour avis au comité de coordination régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle.), jeunes et adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle, personnes illettrées, personnes placées sous main de justice, Français établis hors de France...

La région met en œuvre la formation professionnelle tout au long de la vie et établit un contrat de plan régional de développement de l’orientation et des formations professionnelles. Elle coordonne l’achat public de formations pour son compte et pour le compte de Pôle emploi, et offre aux départements qui le souhaitent la possibilité d’effectuer l’achat public de formation. Elle a la possibilité de recevoir de l’Etat le patrimoine immobilier utilisé par l’AFPA.

Il est procédé à la fusion du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du Conseil national de l’emploi, réunis en un Conseil national de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle, ainsi qu’à la création des comités de coordination régionaux de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle.

Une convention annuelle conclue entre les autorités académiques et la région procède au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d’enseignement du second degré

Pour l’apprentissage, la région peut désormais élaborer des contrats d’objectifs et de moyens avec l’Etat, organismes consulaires et organisations représentatives d’employeurs et de salariés (et éventuellement d’autres parties). Les centres de formation des apprentis sont intégralement décentralisés.

Les régions ont compétence pour organiser le service public de l’orientation, après que l’Etat ait défini la politique nationale d’orientation. Le plan régional de développement des formations supérieures est élargi à toutes les formations.

La région définit un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui détermine les principes et les priorités de ses interventions :

 »œArt. L. 5211-2. - La région organise dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle cité à l’article L.6121-1 l’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées. La région définit un programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées en lien avec :

L’Etat ; Le service public de l’emploi ; L’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l’article L. 5214-1 ; Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique visé à l’article L. 5214-1 A ; Les organismes de protection sociale ; Les organisations professionnelles et syndicales et associations représentatives des personnes handicapées. »

 »œL’institution nationale mentionnée à l’article L. 5312-1 (Pôle emploi) contribue au financement des formations collectives (pour tous). Une convention entre cette institution et la région détermine l’objet, le montant et les modalités de financement de cette contribution. Le cas échéant, la région peut décider que l’institution intègre le cadre d’un groupement de commande institué à cet effet entre eux et dont elle est le coordonnateur.

Les départements qui le souhaitent peuvent également, pour la mise en œuvre des programmes départementaux d’insertion prévus à l’article L. 263-1 du code de l’action sociale et des familles, contribuer au financement de ces formations collectives et conclure avec la région une convention qui détermine l’objet, le montant et les modalités de financement de ces achats »

 »œLe service public régional de la formation professionnelle est coordonné avec le service

public de l’orientation et le service public de l’emploi. »

 »œLa région définit et met en œuvre la politique régionale d’orientation tout au long de la vie dans le cadre fixé à l’article L. 6111-3 du code du travail. »

 »œLa région définit et met en œuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 6121-1 et suivants du code du travail.

Elle élabore le contrat de plan régional de développement de l’orientation et des formations professionnelles. »

Égalité des territoires - articles 17 à 21

Le champ de l’assistance technique des départements aux communes et EPCI est étendu à la voirie, l’aménagement du territoire et à l’habitat.

Il est créé un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur le territoire départemental, élaboré conjointement par l’Etat et le département et présenté en conférence territoriale de l’action publique. La programmation de la mise en œuvre de ce plan se fait par conventions État/collectivités.

Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d’actions à mettre en oeuvre pour renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services et prévoit un plan de développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental. Il est présenté à la conférence territoriale de l’action publique.

La programmation des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue par le représentant de l’Etat dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que l’ensemble des organismes concernés.

Des maisons de services au public sont mises en place pour rassembler des services publics et privés. Dans ce nouveau cadre, les EPCI pourront définir des obligations de service public et sélectionner des opérateurs de service pour les remplir. Ces espaces seront financés par un fonds national de développement, alimenté par l’Etat et les organismes nationaux participants. ( »œCe fonds est alimenté par l’Etat et par les contributions des organismes nationaux chargés d’une mission de service public qui participent à tout ou partie de ces espaces mutualisés » .)

Aménagement numérique du territoire - articles 22 et 23

Un groupement de collectivités (incluant les syndicats mixtes) doit impérativement bénéficier d’un transfert de compétence de ses membres pour éviter des concurrences entre collectivités. Les départements ont pour obligation de mettre en place un schéma directeur territorial de l’aménagement numérique dans un délai d’un an après promulgation de la loi. Plusieurs départements peuvent décider de réaliser conjointement un schéma interdépartemental (rajouté lors du dépôt en conseil des ministres)

Les collectivités territoriales et leurs groupements interviennent en respectant le principe de cohérence des réseaux d’initiative publique en veillant, notamment, à ce que ne coexistent pas sur un même territoire deux réseaux de communications électroniques d’initiative publique destinés à offrir des services identiques et à répondre à des besoins similaires

 »œLes opérateurs de communications électroniques, le représentant de l’Etat dans le département, les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 et au deuxième alinéa de l’article L. 2224-11-6 et les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés sont associés, à leur demande, à l’élaboration du schéma directeur départemental. »

Dispositions diverses et finales, relatives aux agents, aux compensations financières et à la clarification du droit - articles 24 à 35

Dans le cadre du transfert de compétences prévu par la loi, les services de l’Etat peuvent être mis à disposition et, le cas échéant, transférés.

La chronologie des opérations en cas de transfert de service est précisée par le texte et dès lors qu’un service est mis à disposition d’une collectivité ou d’un établissement, ses agents fonctionnaires et non titulaires, sont, de plein droit, mis à disposition à titre individuel et gratuit, et placés sous l’autorité fonctionnelle territoriale. Les agents ont un délai de deux ans à compter du transfert de services soit pour opter pour leur intégration dans l’un des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, soit pour le maintien de leur statut à l’Etat en étant placé de plein droit en position de détachement sans limitation de durée. Les dispositifs des régimes de retraites sont aussi prévus. Les agents non titulaires de l’Etat deviennent agents non titulaires des collectivités.

La compensation financière des transferts de compétences se fait au coût historique d’exercice de l’Etat.  »œLes modalités de calcul des droits à compensation sont évalués sur la base de moyennes actualisées de dépenses exposées par l’Etat constatées sur une période dont la durée varie selon qu’il s’agisse de dépenses de fonctionnement (trois ans maximum) ou d’investissement (cinq ans minimum). Il renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer la durée exacte des périodes de référence précitées et les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d’investissement transférées notamment. »

A titre principal, elle s’opère par l’attribution d’impositions dans des conditions fixées en loi de finances. Il est instauré une garantie de non baisse des compensations en cas de diminutions des recettes fiscales transférées.

 »œLa compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l’alinéa précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. »

P.-S.

de la sénatrice :

Merci Max de ton travail. J’ai beaucoup apprécié ton travail à travers les amendements les explications de textes ou encore à travers tes infographies. Dommage que les finances du groupe ne nous permettent pas de prolonger ton contrat. Je te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière !

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